Marcel Poznanski
1 juillet 2010
L'Otan viole régulièrement sa charte : sortir des frontières des territoires de l’Alliance en allant bombarder la Yougoslavie, envahir et occuper le Kosovo, tout cela était totalement proscrit par cette charte. Cela n’a pas provoqué de dissensions au sein de l’Alliance.
Aujourd’hui un membre de l’Otan subit un acte de guerre d’un État étranger à l’Alliance. L’agressé demande la mise à l’ordre du jour du problème au Conseil de l’Otan. Résultat : un communiqué de quatre lignes plein d’empathie pour les victimes, mais pas de condamnation de l’agresseur et aucun soutien au membre.
Ceci peut arriver à n’importe quel membre de l’alliance.
La Turquie subit un acte de guerre avec la capture d’un bateau dans les eaux internationales de la Méditerranée1 par l’armée israélienne qui tue neuf personnes et fait près d’une vingtaine de blessés. La prise de guerre est amenée dans un port israélien, les membres de l’équipage ainsi que les passagers sont détenus comme prisonniers de guerre.
Le grand principe de solidarité a volé en éclat. Il ne faut pas s’étonner des changements de la politique turque, se rapprochant ainsi de la Syrie et de l’Iran et s’éloignant d’Israël. Rien n’empêche de concevoir dans l’avenir un retrait de la Turquie de l’Otan.
L’Otan fera l’impasse sur son manque de solidarité mais aucun des alliés n’oubliera ce choix politique en se disant : je pourrai être la prochaine victime et être laissé pour compte.
Israël, non membre de l’Otan, est privilégiée par rapport à un membre. Pourtant les USA et l’Otan ont besoin de ce membre pour leurs préparatifs de guerre. Mais qu’importe, Israël parait plus nécessaire encore. Une armada : un porte- avion US, huit navires militaires US, un navire militaire israélien viennent de traverser le canal de Suez en direction de la Mer Rouge, probablement dans le cadre des préparatifs pour détruire l’Iran.
La zizanie, poison de toute entente : Israël sera peut-être l’élément de l’implosion de l’Otan
(1) Article 6 du Traité de l’Atlantique Nord Paragraphe 2 :
« Pour l’application de l’article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties: une attaque armée contre les forces, navires, aéronefs de l’une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu’en toute autre région de l’Europe dans laquelle les forces d’occupation de l’une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l’Atlantique »