1 janvier 1999
Charte des Nations unies
Article 2
Alinéa 3. Les membres de l'Organisation règlent leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Alinéa 4. Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans les
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de tout
outre manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Traité de l'OTAN
Washington DC, 4 avril 1949
Article 5. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou
plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée
comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent
que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dons l'exercice du droit de
légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des
Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt,
individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera
nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la
sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Toute attaque armée de cette nature et
toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris
les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité
internationales.