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Illégalité du déploiement des armes nucléaires americaines en Europe Pierre Piérart 27 mai 2003 Selon des responsables de l'OTAN les bombes B 61 déployées à
Kleine Brogel ne constituent pas un transfert d'armes nucléaires des
U.S.A à la Belgique. Ce ne serait pas une cession au sens juridique du
Traité de Non Prolifération. Néanmoins la base limbourgeoise
de l'OTAN est mise à la disposition des États Unis avec une participation
active de personnel civil et militaire. Le chef responsable de la base est un
colonel d'aviation belge. Les missions confiées au gouvernement belge
sont principalement représentées par du gardiennage et une mise
à la disposition de l'OTAN de la base et de F-16 à double capacité,
bombardement conventionnel et nucléaire. Ces avions sont pilotés
par des militaires belges, spécialement entraînés aux missions
nucléaires y compris les bombardements atomiques. Il ne s'agit donc pas
d'un simple stationnement avec gardiennage mais bien d'une étroite collaboration
dans la menace et des exercices d'utilisation d'une arme de destruction massive
mise à la disposition de l'armée belge par les États Unis.
Reste à savoir si cet « usufruit » accepté par la
Belgique est compatible avec les articles 1 et 11 du TNP ? Si juridiquement
il n'y a pas cession il y a au moins complicité patente du gouvernement
belge dans l' emploi d'une arme prohibée. Si la Belgique, qui a signé
et ratifié le TNP, ne peut pas posséder l'arme nucléaire
elle ne peut normalement pas l'utiliser.
Cet usufruit partiel et de contrainte est assimilable à de la corruption
de la part des États Unis qui incitent les pays membres de l'OTAN à
transgresser la légalité internationale purement et simplement
foulée aux pieds. Un vide juridique est patent puisque la loi belge,
qui autorise le passage et le séjour en Belgique des troupes de l'OTAN,
reste muette à propos du déploiement des bombes sur le site de
Kleine Brogel.. Sur le plan international la situation est identique vu que
les armes chimiques et biologiques sont bannies alors que l'arme nucléaire
qui constitue une arme absolue de destruction massive ne bénéficie
pas d'un traitement particulier. La Cour Internationale de Justice de La Haye
qui a compétence sur la question a voté à l'unanimité,
le 8 juin I996, " l'illégalité de la menace ou de l'emploi
de la force au moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à
l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait
pas à toutes les prescriptions de son article 51".
Les membres de l'OTAN qui mettent à la disposition des États
Unis des bases pour le déploiement des bombes B61 doivent refuser toute
participation de loin ou de près aux exercices militaires d'une puissance
nucléaire et exiger le départ de ces armes de destruction massive
prohibées. Pierre Piérart Autres textes de Pierre Piérart sur le site du CSO
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