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Annexe B des Accords de Rambouillet 1 février 1999 Annexe B : Statut de la force multinationale militaire de mise en oeuvre
(...)
2. Sans porter atteinte à leurs privilèges et immunités conformes à cette Annexe,
tous les personnels de l'OTAN devront respecter les lois en vigueur en République
fédérale de Yougoslavie (RFY), qu'il s'agisse de lois fédérales, de la République, du
Kosovo ou d'autres, dans la mesure où le respect de ces lois est compatible avec les
mandats confiés et devront s'abstenir d'activités non compatibles avec la nature de
l'Opération.
3. Les Parties reconnaissent la nécessité de procédures rapides d'entrée et de
sortie des personnels de l'OTAN. Ils seront exemptés d'obligation de passeport et de visa
et des règles douanières appliquées aux étrangers. A tous les points d'entrée et de
sortie de la RFY, les personnels de l'OTAN pourront entrer et sortir de la RFY sur
présentation d'une carte d'identité. Ils devront porter un signe d'identification qu'ils
peuvent avoir à présenter aux autorités de la RFY, mais il ne sera pas possible
d'entraver ou retarder les opérations, les exercices et mouvements à l'occasion de ces
demandes.
4. Les personnels militaires de l'OTAN devront normalement porter un uniforme, ils
pourront posséder et porter une arme si leur commandement les y autorise. Les parties
devront considérer valables, sans paiement d'une taxe ou de frais, chauffeurs, permis et
autorisations remis aux personnels de l'OTAN par leurs autorités nationales respectives.
5. L'OTAN pourra déployer le drapeau de l'OTAN et/ou les drapeaux nationaux de ses
éléments/unités nationaux sur tout uniforme, moyen de transport ou installation.
6.
a - L'OTAN sera dispensée de tout processus juridique, qu'il soit civil, administratif
ou criminel.
b - Les personnels de l'OTAN, en toutes circonstances et à tout moment, seront
dispensés des juridictions des Parties, concernant toute agression civile,
administrative, criminelle ou disciplinaire qu'ils sont susceptibles de commettre en RFY.
Les parties aideront les Etats qui participent à l'opération à l'exercice de leur
juridiction, qui prévaut sur leur juridiction nationale.
c - Malgré les dispositions ci-dessus, et avec l'accord expresse du Commandant de
l'OTAN dans tous les cas, les autorités de la RFY peuvent exceptionnellement exercer une
juridiction dans ces domaines, mais uniquement pour les personnels contractuels qui ne
sont pas soumis à la juridiction de leur nation.
7. Les personnels de l'OTAN devraient être dispensés de toute forme d'arrestation,
enquête ou détention par les autorités de la RFY. Les personnels de l'OTAN arrêtés ou
détenus à tort seront immédiatement remis aux autorités de l'OTAN.
8. Les personnels de l'OTAN bénéficieront, tout comme leurs véhicules, navires,
avions et équipement d'un passage libre et sans restriction et d'un accès sans ambages
dans toute la RFY, y compris l'espace aérien et les eaux territoriales associées. Ceci
comprendra, sans y être limité, le droit de bivouaquer, manoeuvrer, de cantonner et
d'utiliser toute zone ou installation, telles que l'exigent le soutien, l'entraînement et
les opérations.
9. L'OTAN sera exemptée des droits, taxes et autres frais et inspections et
règlements douaniers, y compris la fourniture d'inventaires ou de documents douaniers
routiniers, pour les personnels, véhicules, navires, avions, équipements, fournitures et
livraisons qui entrent, sortent ou transitent par le territoire de la RFY en soutien à
l'Opération.
10. Les autorités de la RFY faciliteront, sur une base prioritaire et avec tous les
moyens appropriés, tous les mouvements de personnels, véhicules, navires, avions,
équipements, fournitures et livraisons à travers ou sur l'espace aérien, les ports,
aéroports ou routes utilisés. Aucun frais ne pourra être exigé de l'OTAN pour la
navigation aérienne, l'atterrissage ou le décollage d'avion, qu'ils soient propriété
du gouvernement ou privés. De même, il ne peut être exigé aucun droit, taxe, péage ni
paiement de navires de l'OTAN, qu'ils soient propriété d'un gouvernement ou privés,
pour une simple entrée ou sortie de port. Les véhicules, navires et avions utilisés en
soutien à l'opération ne pourront être soumis à des exigences de permis ou
inscription, ni à une assurance commerciale.
11. L'OTAN, se voit accorder l'utilisation des aéroports, routes, chemins de fer et
ports sans paiement de frais, droits, taxes, péages occasionnés par cette simple
utilisation. L'OTAN ne pourra toutefois exiger une exonération de frais raisonnables pour
des services spécifiques demandés et reçus, mais les opérations/mouvement et accès ne
pourront être entravés par le règlement exigé de ces services.
12. Les personnels de l'OTAN seront exonérés d'impôts par les parties sur les
salaires et émoluments perçus de l'OTAN et sur tout revenu perçu de l'extérieur de la
RFY.
13. Les personnels de l'OTAN et leurs biens mobiliers tangibles importés vers, acquis
en ou exportés de la RFY seront exonérés de tous droits, taxes et autres frais,
inspections et réglementations douanières.
14. L'OTAN sera autorisée à importer et exporter, sans sujétion à un droit, impôt
et autres frais, les équipements et fournitures dont l'OTAN aura besoin pour
l'Opération, à la condition que ces biens soient destinés à l'usage officiel de l'OTAN
ou à la vente aux personnels de l'OTAN. Les biens vendus seront à l'usage unique des
personnels de l'OTAN et non transférables à des personnes non habilitées.
15. Les Parties reconnaissent que l'utilisation des canaux de communication est
nécessaire à l'Opération. L'OTAN sera autorisée à faire fonctionner ses propres
services de courrier interne. Les Parties pourront, sur simple demande, accorder tous les
services de télécommunication, y compris les services de diffusion, nécessaires à
l'Opération, tels que définis par l'OTAN. Ceci comprendra le droit d'utiliser les moyens
et services nécessaires pour assurer une capacité totale de communiquer, et le droit
d'utiliser tout le spectre électromagnétique à cette fin, gratuitement. Dans
l'utilisation de ce droit, l'OTAN fera tous les efforts possibles pour une coordination et
une prise en compte des besoins et exigences des autorités ad hoc de la RFY.
16. Les parties offriront, gratuitement, les installations publiques dont l'OTAN aura
besoin pour préparer et mener à bien l'Opération. Les Parties aideront l'OTAN à
obtenir, au coût le plus bas, les ressources nécessaires comme l'électricité, l'eau,
le gaz et autres, en fonction des besoins de l'OTAN pour l'Opération.
17. L'OTAN et les personnels de l'OTAN, seront exemptés de toute réclamation, quelle
qu'elle soit, qui résultera des activités liées à la conduite de l'Opération ;
toutefois, l'OTAN traitera les réclamations.
18. L'OTAN sera autorisée à traiter directement l'acquisition de biens, services et
construction auprès de toute source à l'intérieur et à l'extérieur de la RFY. Ces
contrats, biens, services et construction ne seront pas soumis au paiement de droits,
impôts et autres frais. L'Otan peut aussi procéder à des travaux de construction avec
ses propres personnels.
19. Les entreprises commerciales effectuées en RFY uniquement au service de l'OTAN
seront dispensées des lois et réglementations locales concernant les termes et
conditions de leur emploi, licence et embauche des employés, missions et sociétés.
20. L'OTAN peut embaucher des personnels indigènes qui, sur une base individuelle,
resteront soumis aux lois et réglementations locales, à l'exception des droits du
travail/de l'embauche. Cependant, les personnels indigènes embauchés par l'OTAN seront
a - exemptés du processus juridique concernant les paroles dites ou écrites et tous
les actes effectués par eux dans leur fonction officielle ;
b - exemptés des services nationaux et/ou des obligations nationales de service
militaire ;
c - soumis uniquement aux termes et conditions d'embauche fixés par l'OTAN ; et
d - exonérés de l'imposition sur les salaires et émoluments qu'ils reçoivent de
l'OTAN.
21. Dans la mise en oeuvre de ses prérogatives, sous ce chapitre, l'OTAN est
autorisée à détenir des individus et, aussi vite que possible, à les remettre aux
autorités concernées.
22. L'OTAN peut, dans la conduite de l'Opération, avoir besoin d'effectuer des
améliorations et modifications de certaines infrastructures en RFY, comme des routes,
ponts, tunnels, bâtiments et systèmes d'approvisionnement. Toutes ces améliorations ou
modifications d'une nature non provisoire deviendront partie et sous la même propriété
que cette infrastructure. Des améliorations ou modifications provisoires peuvent être
retirées à la discrétion du Commandant de l'OTAN, et l'infrastructure rendue le plus
proche possible de son été initial, à l'exception de son usure normale.
23. En cas d'échec d'un règlement préalable, les différends quant à
l'interprétation ou l'application de cette Annexe seront réglées entre l'OTAN et les
autorités ad hoc de la RFY.
24. Des dispositions complémentaires avec une des Parties peuvent être conclues pour
faciliter tout détail lié à l'opération.
25. Les dispositions de cette Annexe resteront en vigueur jusqu'à l'achèvement de
l'Opération ou comme les Parties et l'OTAN en auront convenu autrement. (...)
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