Illégalité du déploiement des armes nucléaires americaines en Europe
Pierre Piérart 27 mai 2003 Selon des responsables de l'OTAN les bombes B 61 déployées à Kleine Brogel ne constituent pas un transfert d'armes nucléaires des U.S.A à la Belgique. Ce ne serait pas une cession au sens juridique du Traité de Non Prolifération. Néanmoins la base limbourgeoise de l'OTAN est mise à la disposition des États Unis avec une participation active de personnel civil et militaire. Le chef responsable de la base est un colonel d'aviation belge. Les missions confiées au gouvernement belge sont principalement représentées par du gardiennage et une mise à la disposition de l'OTAN de la base et de F-16 à double capacité, bombardement conventionnel et nucléaire. Ces avions sont pilotés par des militaires belges, spécialement entraînés aux missions nucléaires y compris les bombardements atomiques. Il ne s'agit donc pas d'un simple stationnement avec gardiennage mais bien d'une étroite collaboration dans la menace et des exercices d'utilisation d'une arme de destruction massive mise à la disposition de l'armée belge par les États Unis. Reste à savoir si cet « usufruit » accepté par la Belgique est compatible avec les articles 1 et 11 du TNP ? Si juridiquement il n'y a pas cession il y a au moins complicité patente du gouvernement belge dans l' emploi d'une arme prohibée. Si la Belgique, qui a signé et ratifié le TNP, ne peut pas posséder l'arme nucléaire elle ne peut normalement pas l'utiliser. Cet usufruit partiel et de contrainte est assimilable à de la corruption de la part des États Unis qui incitent les pays membres de l'OTAN à transgresser la légalité internationale purement et simplement foulée aux pieds. Un vide juridique est patent puisque la loi belge, qui autorise le passage et le séjour en Belgique des troupes de l'OTAN, reste muette à propos du déploiement des bombes sur le site de Kleine Brogel.. Sur le plan international la situation est identique vu que les armes chimiques et biologiques sont bannies alors que l'arme nucléaire qui constitue une arme absolue de destruction massive ne bénéficie pas d'un traitement particulier. La Cour Internationale de Justice de La Haye qui a compétence sur la question a voté à l'unanimité, le 8 juin I996, " l'illégalité de la menace ou de l'emploi de la force au moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas à toutes les prescriptions de son article 51". Les membres de l'OTAN qui mettent à la disposition des États Unis des bases pour le déploiement des bombes B61 doivent refuser toute participation de loin ou de près aux exercices militaires d'une puissance nucléaire et exiger le départ de ces armes de destruction massive prohibées. |